157. Sauf en ce qui concerne le salaire minimum et le congé de maternité qui s’appliquent à compter du 16 avril 1980, une convention collective en vigueur en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) le 16 avril 1980, continue d’avoir effet jusqu’à la date de son expiration, même si elle ne contient pas l’une ou l’autre des normes du travail adoptées en vertu de la présente loi ou si l’une de ses dispositions contrevient à l’une de ces normes. Il en va de même d’une convention collective négociée suivant le Code du travail et qui est signée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le 16 avril 1980 et d’un décret dont l’adoption, la prolongation ou le renouvellement survient dans les mêmes délais.
Le premier alinéa s’applique, en l’adaptant, à un décret en vigueur le 16 avril 1980, jusqu’à la date de son expiration, de sa prolongation ou de son renouvellement.
1979, c. 45, a. 157; 1980, c. 5, a. 11.